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Publications > AMPERE, Essai sur la philosophie des sciences, t. II, 1843.
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quatrième ou du cinquième ordre, suivant qu'on s'occupe des lois d'un peuple, soit de celles qui 
le régissent actuellement, soit de toutes celles auxquelles il a obéi successivement, ou suivant 
que l'on se borne à l'étude des lois relatives à un objet déterminé. C'est sous ce dernier 
rapport qu'on a fait les distinctions des divers Codes : civil, pénal, rural, administratif, etc., 
et une classe à part des lois politiques ou constitutions, qui règlent les droits réciproques des 
peuples et de leurs gouvernemens. Mais, pour restreindre la nomographie dans les limites que je 
crois convenable de lui donner, je dois remarquer qu'étant une science de faits, différens chez 
les différens peuples, elle ne comprend ni le droit naturel qui appartient à la science dont je 
parlerai tout à l'heure sous le nom de théorie des lois, ni le droit des gens qui règle 
les rapports des nations entre elles, et qui, par conséquent, doit faire partie des sciences dont 
il sera question dans le paragraphe suivant. 
2. Jurisprudence. Mais quelque claires et précises que soient les lois, il est impossible 
qu'elles trouvent une application également facile, à tous les cas particuliers qui peuvent se 
présenter, et qu'elles les aient tous prévus. De là, la nécessité de chercher ce qui est caché 
sous le texte des lois, soit dans leur esprit, soit dans les motifs d'après lesquels elles ont 
été établies. C'est cette recherche que l'avocat fait autant qu'il le peut dans le sens favorable 
à sa cause et que 
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