Lesquelles parties, procédant comme libres et majeures et néanmoins de l'avis et consentement de
leurs mères ici présentes de grés et libres volontés, ont fait et font les promesses de mariage,
constitutions et conventions qui suivent ; elles promettent s'unir par les liens du mariage pour
mari et femme d'après les formes constitutionnelles.
En faveur de ce mariage, la future épouse s'est constitué de son chef, en premier lieu, son
trousseau composé des hardes, nippes, linges, joyaux et bijoux en montre d'or, bagues, diamants à
l'usage de sa personne et, en second lieu, divers effets et objets mobiliers, tant en argenterie
qu'en meubles et argent comptant, provenant de sa portion successive aux biens du deffunct son
père, tous lesquels objets de constitutions ont été ensemble amiablement estimés et évalués
entre les parties à la somme de 9000 francs, valeur de numéraire métallique d’argent, y compris
une somme de 1200 francs en espèce.
Toujours en faveur dudit mariage, ladite Antoinette Boiron donne et constitue à sa dite fille en
avancement de ses droits en sa succession future, six couverts, quatre salières, un moutardier, six
ceuillères à caffé, deux ceuillères à ragoût, le tout argent, six douzaines de serviettes,
quatre paires de draps, six nappes et linges de cuisine, une toilette garnie et plusieurs autres
meubles et effets de ménage, le tout évalué et amiablement apprécié entre les parties à la
somme de 3000 francs, valeur de numéraire métallique d'argent ; laquelle, réunie aux objets de
constitution particulière à la future et que sa mère déclare lui être bien propre, forme la
totalle de 12 000 francs, dont le futur époux demeure chargé dès ce jour envers sa future, comme
bien dotal et sans qu'il soit besoin d'autres quittances, présent contrat ayant son effet attendu
que le tout sera remis au pouvoir du futur époux le jour du mariage.
Se constitue encore la future épouse tous les autres biens et droits qui pourraient lui arriver ou
appartenir dans la suite, pour le recouvrement, perception et administration desquels elle constitue
son procureur fiscal, son futur auquel elle donne tous les pouvoirs en pareil cas requis et
nécessaires, à condition qu'il lui passera des quittances de ce qu'il recevra d'elle ou pour elle,
dont il affectera et hypothèquera le montant comme il fait des constitutions ci-dessus expliquées
sur tous ses biens pour la restitution du tout être faite à la future épouse le cas arrivant à
la forme du droit suivi en ce département.
Toujours en faveur du présent mariage, ladite Jeanne-Antoinette Desutières-Sarcey, mère du
futur, fait, crée, nomme et institue par vraie institution contractuelle et irrévocable ledit
André-Marie Ampère, son fils, son héritier universel pour moitié non seulement aux biens meubles
et immeubles qu'elle tient de la succession de son mary, mais aux siens propres, en quoi que le tout
consiste ou puisse consister à sa mort ; jusqu'à laquelle époque elle se réserve la jouissance
pleine et entière du tout sous les conditions et modifications qui vont être expliquées dans un
instant.
Outre et indépendamment de l'institution faite ci-dessus, ladite Jeanne-Antoinette
Desutières-Sarcey donne dès à présent et constitue à son dit fils une somme de 5000 francs
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