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Documents et études > , Contrat de mariage Ampère-Carron, .
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Lesquelles parties, procédant comme libres et majeures et néanmoins de l'avis et consentement de 
leurs mères ici présentes de grés et libres volontés, ont fait et font les promesses de mariage, 
constitutions et conventions qui suivent ; elles promettent s'unir par les liens du mariage pour 
mari et femme d'après les formes constitutionnelles. 
En faveur de ce mariage, la future épouse s'est constitué de son chef, en premier lieu, son 
trousseau composé des hardes, nippes, linges, joyaux et bijoux en montre d'or, bagues, diamants à 
l'usage de sa personne et, en second lieu, divers effets et objets mobiliers, tant en argenterie 
qu'en meubles et argent comptant, provenant de sa portion successive aux biens du deffunct son 
père, tous lesquels objets de constitutions ont été ensemble amiablement estimés et évalués 
entre les parties à la somme de 9000 francs, valeur de numéraire métallique d’argent, y compris 
une somme de 1200 francs en espèce. 
Toujours en faveur dudit mariage, ladite Antoinette Boiron donne et constitue à sa dite fille en 
avancement de ses droits en sa succession future, six couverts, quatre salières, un moutardier, six 
ceuillères à caffé, deux ceuillères à ragoût, le tout argent, six douzaines de serviettes, 
quatre paires de draps, six nappes et linges de cuisine, une toilette garnie et plusieurs autres 
meubles et effets de ménage, le tout évalué et amiablement apprécié entre les parties à la 
somme de 3000 francs, valeur de numéraire métallique d'argent ; laquelle, réunie aux objets de 
constitution particulière à la future et que sa mère déclare lui être bien propre, forme la 
totalle de 12 000 francs, dont le futur époux demeure chargé dès ce jour envers sa future, comme 
bien dotal et sans qu'il soit besoin d'autres quittances, présent contrat ayant son effet attendu 
que le tout sera remis au pouvoir du futur époux le jour du mariage.  
Se constitue encore la future épouse tous les autres biens et droits qui pourraient lui arriver ou 
appartenir dans la suite, pour le recouvrement, perception et administration desquels elle constitue 
son procureur fiscal, son futur auquel elle donne tous les pouvoirs en pareil cas requis et 
nécessaires, à condition qu'il lui passera des quittances de ce qu'il recevra d'elle ou pour elle, 
dont il affectera et hypothèquera le montant comme il fait des constitutions ci-dessus expliquées 
sur tous ses biens pour la restitution du tout être faite à la future épouse le cas arrivant à 
la forme du droit suivi en ce département.  
Toujours en faveur du présent mariage, ladite Jeanne-Antoinette Desutières-Sarcey, mère du 
futur, fait, crée, nomme et institue par vraie institution contractuelle et irrévocable ledit 
André-Marie Ampère, son fils, son héritier universel pour moitié non seulement aux biens meubles 
et immeubles qu'elle tient de la succession de son mary, mais aux siens propres, en quoi que le tout 
consiste ou puisse consister à sa mort ; jusqu'à laquelle époque elle se réserve la jouissance 
pleine et entière du tout sous les conditions et modifications qui vont être expliquées dans un 
instant.  
Outre et indépendamment de l'institution faite ci-dessus, ladite Jeanne-Antoinette 
Desutières-Sarcey donne dès à présent et constitue à son dit fils une somme de 5000 francs 
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